La caution ne peut être tenue au paiement de la clause pénale d'un contrat entre la date de la défaillance du débiteur et la date à laquelle elle a été tenu informée de cette défaillance.
Une banque consent un prêt immobilier à une société garantie par le cautionnement solidaire de M. X. portant sur l'indemnité forfaitaire de 10 % prévue au contrat. La banque assigne M. X. en paiement de l'indemnité forfaitaire de 10 % du capital échu en retard.
L'article L. 341-1 du code de la consommation dispose que "la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée".
La cour d'appel de Caen rejette les prétentions de M. X., considérant que l'engagement portant sur l'indemnité forfaitaire ne rentre pas dans la cadre de l'article L. 341-1 du code de la consommation, la clause pénale ne s'appliquant pas au terme "pénalités".
Dans son arrêt du 19 juin 2013, la Cour de cassation ne s'aligne pas sur la cour d'appel.
La Haute juridiction judiciaire estime que l'indemnité forfaitaire de 10 % du capital, clause pénale du contrat, constitue une pénalité en vertu de l'article L. 341-1 du code de la consommation.
M. X. ne peut pas être tenue au paiement de l'indemnité forfaitaire entre la date de la défaillance de la société et la date à laquelle il a été tenu informé de cette défaillance.