La règle selon laquelle la forme des actes est réglée par la loi du lieu dans lequel ils ont été faits ou passés n'a pas de caractère impératif.
Par acte passé devant M. X. , notaire à Abidjan (Côte d'Ivoire), en date des 9 et 19 mars 1990, M. Y. a déclaré se porter caution hypothécaire de la SARL S. et a affecté des biens immobiliers dont il était propriétaire à Nice, à l'acquittement des sommes dues par cette société, à la Société générale de banques en Côte d'Ivoire (la SGBCI).
Afin de permettre l'inscription de l'hypothèque en France, M. X. a saisi M. Z. , notaire à Nice et donc par acte notarié passé le 3 juillet 1990, M. Y. et la SGBCI, ont, par mandataires désignés par procuration, déclaré réitérer leurs engagements.
L'hypothèque a été inscrite sur l'immeuble le 27 juillet 1990 et renouvelée le 19 juin 2000. Par acte des 12 et 14 novembre 2007, M. Y. a assigné la SGBCI en annulation de l'acte du 3 juillet 1990 et de l'inscription hypothécaire, et M. Z. en déclaration de responsabilité.
M. Y. reproche à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 novembre 2011 de rejeter sa demande d'annulation de l'acte notarié portant affectation hypothécaire établi le 3 juillet 1990 par M. Z.
La Cour de Cassation confirme l'analyse de la cour d'appel, dans un arrêt du 12 juin 2013, en ce qu'elle rejette la demande de M Y. puisque l'acte passé devant M. Z. était un acte authentique répondant aux exigences prévues par les articles 2416 et suivants du code civil pour qu'une hypothèque puisse être valablement constituée sur des biens situés en France.
L'inscription hypothécaire et son renouvellement étaient donc valables.