Manquement de la banque au titre de son information annuelle de la caution et exception de compensation entre la créance de prêt du banquier et la créance de dommages-intérêts consécutive à la faute du cédant, pour manquement à l'obligation de vigilance du banquier.
Une banque a consenti à la société S., en vue de l'acquisition du droit au bail d'un local commercial, un prêt devant être garanti par le nantissement de ce droit au bail, dont M. et Mme X. se sont rendu cautions solidaires. Les échéances de ce prêt ayant cessé d'être honorées, la société M. à laquelle la banque avait cédé sa créance, a assigné en paiement les cautions qui ont invoqué une faute du cédant.
La cour d'appel d'Amiens, dans un arrêt du 31 janvier 2012, a déclaré d'une part la banque déchue du droit aux intérêts contractuels pour violation de l'obligation d'information des cautions, au motif qu'elle n'établit pas avoir satisfait à cette obligation, ne justifiant pas de ce que celles-ci ont réceptionné les courriers qu'elle prétend leur avoir adressés, faute d'en produire les accusés de réception. D'autre part, la cour d'appel a condamné la banque à payer aux cautions une indemnité, et a ordonné la compensation de cette créance avec celle dont elle était détentrice envers elles, au motif que la banque a manqué à ses obligations contractuelles à l'égard des cautions, en débloquant les fonds sans avoir fait inscrire à titre provisoire le nantissement sur le fonds de commerce et le droit au bail et en négligeant de s'assurer que cette inscription avait été prise par le notaire, son mandataire, dans un délai permettant d'assurer la sauvegarde de leurs intérêts, que cette faute leur a causé préjudice et que les créances sont liquides et exigibles.
La Cour de cassation censure les juges du fond sur ces deux points. Dans un arrêt du 2 juillet 2013, elle retient d'une part qu'il n'incombe pas à l'établissement de crédit de prouver que la caution a effectivement reçu l'information qui lui a été envoyée.
D'autre part, que la cession de créance ne transfère au cessionnaire que les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée. En conséquence, le cessionnaire d'une créance ne peut être tenu d'une dette née d'un manquement du cédant, antérieur (...)