A défaut de mention expresse, le cautionnement donné à un bail dérogatoire ne s'étend pas au bail commercial issu du maintien dans les lieux du preneur.
Une société civile immobilière a donné à bail de 24 mois à Mme X. et à la société C. des locaux commerciaux, Mme X. et plusieurs personnes physiques se portant cautions solidaires et conjointes par acte séparé du même jour.
Les locaux n'ont pas été libérés à l'issue du bail.
Mme X. et la société C. ont délivré congé des années après.
La SCI les a assignées, ainsi que les cautions, en paiement d'un arriéré locatif.
Dans un arrêt du 2 février 2011, la cour d'appel de Paris a rejeté ses demandes formées contre les cautions.
Les juges du fond ont retenu une absence de volonté claire et non équivoque des cautions d'étendre leurs engagements, à ce bail commercial, de neuf ans.
Ils ont relevé que l'acte de cautionnement visait en caractères gras le bail commercial et les cessions éventuelles de ce bail avec l'accord de la bailleresse ainsi que le renouvellement exprès ou tacite dudit bail et les conventions d'occupation qui lui succéderaient
La Cour de cassation rejette le moyen de la SCI, le 23 mai 2013.
Elle estime que la cour d'appel a pu déduire l'absence de volonté claire et non équivoque des cautions d'étendre leurs engagements, à ce bail commercial, de neuf ans, "du défaut de mention expresse de ce que le cautionnement s'étendait au bail commercial susceptible de faire suite au bail dérogatoire au statut et du fait que les cautions, non professionnelles du droit, n'étaient pas nécessairement informées de ce qu'à l'issue du bail de courte durée un bail commercial d'une durée de neuf ans se substituait au bail dérogatoire en cas de maintien dans les lieux du preneur sans opposition de la bailleresse, sans possibilité donc d'un nouveau bail de courte durée".