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Recours subrogatoire du garant de livraison

Le garant de livraison bénéficie à l'encontre du donneur d'ordre et de sa caution d'un recours subrogatoire, introduit par l'article 26 de la loi du 1er juillet 2010, lequel a un caractère interprétatif.

Une société a conclu une convention de garantie de livraison avec une société de construction, dont le gérant s'est porté caution solidaire. A la suite de la liquidation judiciaire de cette société, la société garante a assigné la caution en paiement.

La cour d'appel de Grenoble l'a déboutée de sa demande dirigée contre la caution solidaire de la société de construction à laquelle elle avait fourni la garantie de livraison prévue par l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation.
Les juges du fond ont retenu que les dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 n'étaient pas applicables à la convention de garantie conclue le 15 juillet 1993 au profit de la société de construction et que la société garante était tenue dans ses rapports avec cette société de la charge définitive de la dette qu'elle avait acquittée et ne disposait pas à l'encontre de sa caution du recours subrogatoire de l'article 1251 3° du code civil.

Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 19 mars 2013, elle rappelle que "les établissement de crédit ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d'un recours contre le client donneur d'ordre de l'engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue au 3° de l'article 1251 du code civil".
La Haute juridiction judiciaire considère qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 313-22-1 du code monétaire et financier a été introduit par l'article 26 de la loi du 1er juillet 2010, qui a un caractère interprétatif, la cour d'appel a violé l'article L. 313-22-1 précité ensemble l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation.

© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments

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