Droit de participer aux répartitions et dividendes attaché à la déclaration de créance au passif d'une procédure collective.
Selon acte du 26 juillet 2004, M. X. s'est porté caution solidaire de Mme X. pour le remboursement d'un prêt consenti à celle-ci par une banque. Par un jugement du 23 mai 2008, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de Mme X., et, le 3 septembre 2008, la banque, qui n'avait pas déclaré sa créance, a notifié la déchéance du terme du prêt et assigné la caution en paiement.
La cour d'appel de Chambéry, dans un arrêt du 5 avril 2012, a rejeté ses demandes.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 3 juillet 2013, elle retient que la banque ne contestait ne pas avoir déclaré sa créance dans les délais requis et que, si ce défaut de déclaration n'éteint pas la créance, le créancier ne peut plus participer aux répartitions et dividendes prévus dans le cadre de la procédure collective, en application de l'article L. 622-26 du code de commerce en vigueur depuis mai 2009 aux termes duquel la loi de sauvegarde des entreprises a abandonné la solution de l'extinction de la créance non déclarée dans les délais. La créance non déclarée n'est donc pas éteinte.
Au surplus, les décisions de redressement et de liquidation judiciaire font l'objet de la publicité prévue par les articles R. 641-7 et R. 621-8 du code de commerce et notamment, sont publiés au Bodac, la banque ayant accès à ce bulletin en sa qualité d'organisme professionnel. Cette absence de déclaration de la créance constitue une omission fautive de la banque entraînant l'impossibilité pour la caution de bénéficier d'un recours subrogatoire à l'égard de l'emprunteur principal, Mme X, la caution apporte ainsi la preuve que la subrogation a été rendue impossible par le fait du créancier. Il appartient donc à ce dernier, pour ne pas encourir la déchéance de ses droits contre la caution, d'établir que la subrogation devenue impossible n'aurait pas été efficace. En l'espèce, la banque ne produit aucun élément permettant de retenir que la subrogation n'aurait apporté aucun avantage à la caution, de sorte qu'en application de l'article 2314 du code civil, celle-ci se trouve déchargée de ses engagements.