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Cautionnement : formalisme et validité de la mention manuscrite

Ni l'omission d'un point, ni la substitution d'une virgule à un point, ni l'apposition d'une minuscule au lieu d'une majuscule n'affectent la portée des mentions manuscrites conformes pour le surplus aux dispositions légales.

Par actes sous seing privé, une banque a consenti à une société deux prêts professionnels garantis par le cautionnement solidaire de M. X.
La banque ayant mis en demeure M. X. de s'acquitter d'une somme en tant que caution, ce dernier a assigné la banque aux fins notamment de voir prononcer la nullité des actes de cautionnement.

Dans un arrêt du 26 janvier 2012, la cour d'appel de Dijon a accueilli cette demande.

Les juges du fond ont relevé que dans l'acte de cautionnement, le texte reproduisant la formule prévue à l'article L. 341-2 est séparé de celui reproduisant la formule prévue à l'article L. 341-3 par une virgule et non par un point, en sorte que le premier mot de l'expression "en renonçant au bénéfice de discussion" commence par une minuscule et non par une majuscule ainsi qu'il est expressément mentionné à l'article L. 341-3.
Ils ont également constaté que dans l'acte de cautionnement, les formules des articles L. 341-2 et suivant ne sont séparées par aucun signe de ponctuation.
Ils en ont déduit qu'une telle anomalie ne saurait être tenue pour une erreur purement matérielle puisque le texte unique ainsi composé au mépris des dispositions précitées est incompréhensible et de nature à vicier le consentement de la caution.

La Cour de cassation casse l’arrêt le 11 septembre 2013.
Elle estime que la cour d'appel a violé les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation en statuant ainsi.
La Haute juridiction judiciaire rappelle que "ni l'omission d'un point ni la substitution d'une virgule à un point entre la formule caractérisant l'engagement de caution et celle relative à la solidarité, ni l'apposition d'une minuscule au lieu d'une majuscule au début de la seconde de ces formules, n'affectent la portée des mentions manuscrites conformes pour le surplus aux dispositions légales".

© LegalNews 2017 - Stéphanie BAERTAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments

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