Selon l'article L. 341-2 du code de la consommation, l'engagement manuscrit émanant de la caution doit précéder sa signature à peine de nullité.
Par un acte sous seing privé, M. X. s'est porté caution envers une banque des engagements souscrits par une société. Sur cet acte, la caution n'a pas apposé sa signature après la mention manuscrite légalement requise, mais immédiatement sous les clauses pré-imprimées de l’acte, sans réitérer sa signature sous la mention manuscrite. Par la suite, la société est mise en redressement, puis en liquidation judiciaire. Suite à sa déclaration de créance, la banque a assigné la caution en paiement. La caution oppose à cette demande la nullité de son engagement.
Par un arrêt du 15 novembre 2011, la cour d'appel de Poitiers fait droit à la demande de la caution.
La banque se pourvoit en cassation. Elle soutient que le but de la signature est d'identifier celui qui appose sa signature et de manifester le consentement des parties aux obligations qui découlent de l'acte. La cour d'appel n' avait donc pas à annuler l'acte au motif que la caution n'avait pas réitéré cette signature. De plus, la banque considère que la position de la mention manuscrite sur l'acte n'est pas une exigence légale de l'article L. 341-2 du code de la consommation sanctionnée par une nullité.
La Cour de cassation a rappelé, dans sa décision du 17 septembre 2013, que selon l'article L.341-2 du code de la consommation, l'engagement manuscrit émanant de la caution doit précéder la signature, sous peine de nullité. La chambre commerciale suit donc le raisonnement des juges du fond, en déclarant l'engagement de la caution nul. Elle rejette le pourvoi.
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