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Les rapports entre cofidéjusseurs

La caution, poursuivie sur le fondement de l'article 2310 du code civil pour sa part et portion par ses autres cofidéjusseurs, dispose, après avoir payé, du recours personnel prévu par l'article 2305 du même code à l'encontre du débiteur principal.

Deux couples X. et Y. et M. Z. se sont rendus cautions solidaires envers une GIE M. d'un prêt consenti à la société S., placée par la suite en redressement judiciaire. A la suite d'un jugement ayant condamné solidairement les cautions à payer au GIE une certaine somme, les deux couples cautions ont conclu un protocole d'accord avec la société et son mandataire judiciaire prévoyant la réduction de l'engagement à la somme de 120.000 € et mettant à la charge des cautions celle de 60.000 €, le reste étant supporté par la société. Le protocole prévoyait également que les cautions solvens renonçaient à toute action récursoire à l'encontre de la société. Ayant réglé les sommes dues par les cautions, les cautions solvens ont poursuivi en paiement de sa quote-part M. Z., lequel après les avoir désintéressées, a déclaré sa créance. La société et son liquidateur ont élevé une contestation sur la déclaration de créance de ce dernier.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 29 mars 2012, a ordonné l'admission de la créance de M. Z. au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société à titre chirographaire pour la somme de 25.000 €.
Soutenant que lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions chacune pour sa part et portion, et que le cofidéjusseur qui paie la caution solvens se trouve subrogé dans les droits de la caution pour agir contre le débiteur mais ne dispose pas d'un recours personnel à l'encontre du débiteur, la société et son liquidateur se pourvoient en cassation.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Dans un arrêt du 1er octobre 2013, elle retient que la caution, poursuivie sur le fondement de l'article 2310 du code civil pour sa part et portion par ses autres cofidéjusseurs, dispose, après avoir payé, du recours personnel prévu par l'article 2305 du même code à l'encontre du débiteur principal.
En l'espèce, M. Z. n'avait pas été partie au (...)

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