L'article 2078 ancien du code civil n'interdit pas que l'estimation de la valeur des biens nantis intervienne postérieurement à l'attribution de ceux-ci dès lors que l'évaluation du bien est déterminée au jour de cette attribution.
Deux emprunteurs ont contracté auprès d'une banque un prêt immobilier in fine garanti par le nantissement de deux contrats d'assurance-vie souscrits à cette occasion. La valorisation de ces contrats à l'échéance du prêt n'ayant pas permis d'assurer le remboursement de ce dernier, la banque a assigné, en paiement et en attribution du nantissement, les emprunteurs qui ont recherché sa responsabilité pour manquement à son obligation d'information, de mise en garde et de conseil.
La cour d'appel de Montpellier a attribué à la banque les deux contrats d'assurance-vie et a dit que cette attribution se ferait pour leur valeur au jour de leur appréhension.
Dans un arrêt rendu le 9 juillet 2013, la Cour de cassation approuve les juges du fond sur ce point.
En premier lieu, elle considère qu'en décidant que l'attribution judiciaire des contrats nantis se ferait "pour leur valeur au jour de leur appréhension" par le créancier attributaire, la cour d'appel n'a pas méconnu son office ni violé les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile.
En second lieu, elle indique que l'article 2078, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, n'interdit pas que l'estimation de la valeur des biens nantis intervienne postérieurement à l'attribution de ceux-ci dès lors que l'évaluation du bien est déterminée au jour de cette attribution.
Dès lors, après avoir ordonné la réalisation du gage, la cour d'appel a exactement retenu que leur évaluation prévue par l'article 2078 du code civil devait être déterminée à la date de leur appréhension.