Le dirigeant qui se prévaut dans son CV d'une expérience professionnelle et de compétences est considéré comme une caution avertie.
Le dirigeant d'une société s'est rendu caution d'un prêt consenti par une banque. Par la suite, la société emprunteuse est mise en liquidation judiciaire. La banque a donc déclaré sa créance, et assigné en paiement la caution. Or, la caution entend engager la responsabilité de la banque. Pour ce faire, elle soutient que la banque a manqué à son devoir de mise en garde.
Dans un arrêt du 30 novembre 2011, la cour d'appel de Lyon rejette les demandes de la caution tendant à engager la responsabilité de la banque et l'a condamne au remboursement du prêt. Au regard de la qualité de dirigeant de la caution et de son expérience professionnelle résultant de son curriculum vitae, la cour d'appel en a déduit que la caution était avertie. La banque n'a pas manqué à son devoir de mise en garde.
La caution se pourvoit en cassation. Afin d'engager la responsabilité de la banque, la caution soutient que la banque a manqué à son devoir de mise en garde envers une caution non avertie. Selon elle, la seule qualité de gérant ou de dirigeant de société et la connaissance de la situation financière des sociétés concernées par le prêt ne suffisent pas à établir son caractère averti.
Dans sa décision du 18 juin 2013, la Cour de cassation rejette le pourvoi de la caution. La chambre commerciale ne conteste pas l'obligation de mise en garde de la caution non avertie, mais refuse de qualifier le dirigeant de caution non avertie.
Pour justifier le caractère averti de la caution, la Cour de cassation se base sur le curriculum vitae du dirigeant, dans lequel, la caution se prévaut d'une grande expérience professionnelle et de diverses compétences.