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Les conséquences de l'absence d'inscription du nantissement d'outillage et de matériel d'équipement

Le nantissement sur matériel et outillage inscrit sur un registre dans le mauvais ressort, ou le nantissement dont la description est insuffisante pour permettre l'individualisation des biens, encourt la nullité. 

Une société obtient un prêt garanti par un privilège de nantissement pour le financement d'outillage et de matériel d'équipement, consenti par quatre banques. Par la suite, la société est mise en redressement judiciaire. Un plan de cession de ses actifs est adopté au profit d'une autre société. Or, cette dernière est également mise en redressement judiciaire. Les déclarations de créances effectuées par les quatre banques au titre du prêt sont rejetées.

Dans un arrêt du 7 mai 2012, la cour d'appel de Chambéry rejette la créance d'une des banques déclarée au passif de la société cessionnaire mise en redressement judiciaire.

La banque se pourvoit en cassation. Elle soutient que le nantissement d'outillage et de matériel d'équipement inscrit au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le siège social de la débitrice est valable, et cela même si l'exploitation du matériel nanti se trouve dans un lieu relevant d'un autre ressort.
De plus, elle considère que la nullité d'un nantissement sur matériel et outillage inscrit par erreur au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le siège social de la débitrice est subordonnée à la preuve par le demandeur d'un grief lié à cette irrégularité.
Enfin, la banque estime que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 525-2 du code de commerce, puisqu' elle n'a pas établi en quoi l'insuffisance de sa description du matériel a pu causer un préjudice à la société.

Le 1er octobre 2013, la Cour de cassation rejette le pourvoi de la banque.
La chambre commerciale rappelle qu'en vertu des articles L. 525-3 et L. 142-3 du code de commerce, le nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement doit être inscrit sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds auquel il est affecté est exploité, sous peine de nullité. Or, l'inscription du nantissement a été prise au greffe du tribunal de commerce de Paris, lieu du siège social de la société (...)

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