Lors de l'appréciation du caractère disproportionné de l'engagement d'une caution, les revenus escomptés de l'opération cautionnée ne sont pas pris en compte.
Le gérant d'une société s'est porté caution du prêt consenti par une banque pour financer l'acquisition d'un fonds de commerce d'une station service. Par la suite, la société est mise en redressement, puis liquidation judiciaire. Après avoir déclaré sa créance, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement. La caution a opposé à la banque l'impossibilité de se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné au jour de la signature de l'acte de caution.
Le 15 juin 2011, la cour d'appel de Toulouse décide que l'engagement de la caution n'est pas manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus. Pour apprécier la proportionnalité de l'engagement, les juges du fond relèvent qu'au jour de la signature de l'acte de cautionnement, la caution ne possédait aucun patrimoine et aucun revenu significatif, mais que la caution pouvait espérer tirer des bénéfices de l'activité exercée dans le fonds de commerce acquis.
Dans un arrêt du 4 juin 2013, la Cour de cassation censure les juges du fond pour violation de l'article L. 341-4 du code de la consommation. En effet, la proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie.
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