Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
M. X. s'est rendu caution des engagements de la société W., dont il était le dirigeant, envers la société G. à laquelle la société W. louait divers biens immobiliers. Le 20 juillet 2007, cette société ayant été mise en liquidation judiciaire, le liquidateur n'a pas poursuivi l'exécution des baux. Le bailleur a assigné M. X. en paiement d'une certaine somme représentant le montant de l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée des baux.
La cour d'appel de Grenoble, dans un arrêt du 27 octobre 2011, a rejeté sa demande en indemnisation à raison de la disproportion de son engagement de caution et de l'a condamné à payer au bailleur les sommes dues.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 17 septembre 2013, elle retient que la caution étant le dirigeant de la société cautionnée, la cour d'appel, a pu, après avoir relevé que la caution ne prétendait pas que le bailleur aurait eu, sur ses ressources et sur ses facultés de remboursement, des informations qu'il aurait lui-même ignorées, décider que la caution n'était pas fondée à rechercher la responsabilité du bailleur à raison de la disproportion entre le montant de son engagement et ses biens et revenus.
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