La caution ne peut invoquer la renonciation de la banque à un nantissement de fonds de commerce dans le cadre d'un plan de cession, dès lors que la reprise des actifs était subordonnée à l'abandon du nantissement et que la banque n'avait conclu aucun accord à ce sujet avec le repreneur.
Une banque a accordé divers prêts à une société, garantis par un nantissement sur le matériel et le cautionnement d'un particulier. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, avec cession de ses actifs, la banque a assigné la caution en paiement, laquelle, soutenant que la banque avait commis une faute en renonçant au nantissement, a demandé sa décharge.
La cour d'appel de Chambéry a condamnée la caution à payer une certaine somme à la banque.
Les juges du fond ont relevé qu'il ressortait du courrier adressé par l'administrateur judiciaire à la banque que la reprise des actifs incluant la poursuite des treize contrats de travail était subordonnée à l'abandon par celle-ci du nantissement inscrit sur le fonds de commerce, les prix proposés ne permettant pas d'envisager la distribution d'une quelconque somme à la banque ou la prise en charge du crédit en cours par le repreneur. Ils ont retenu que la banque n'avait conclu aucun accord à ce sujet avec le repreneur et que la perte du nantissement résultait aussi des impératifs de bonne fin de la procédure collective avec maintien de tout ou partie de l'activité et des emplois et apurement du passif.
La Cour de cassation considère qu'ayant ainsi fait ressortir que la perte du nantissement résultant du jugement arrêtant le plan de cession n'était ni imputable exclusivement au créancier ni fautif, et n'avait causé aucun préjudice à la caution, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
Elle rejette le pourvoi de la caution le 19 novembre 2013.