Dans l'hypothèse de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité, en cas d'omission de l'envoi du formulaire spécial destiné à notifier au créancier établi dans un autre Etat membre de sa nécessité de déclarer sa créance, ce dernier bénéficie en France de la seule voie du relevé de forclusion.
Un créancier chirographaire, domicilié dans un autre Etat membre de l'UE, déclare sa créance hors du délai de quatre mois imparti en présentant une requête en relevé de forclusion. Sa demande est accueillie.
La société débitrice, en procédure de sauvegarde, ainsi que son mandataire judiciaire, font grief à la cour d'appel d'avoir décidé qu'étant donné que la seule information de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde "ne peut remplacer les modalités d'information particulière aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne imposées par les règlements du Conseil", le créancier européen devait être relevé de sa forclusion.
En effet, les demandeurs au pourvoi reprochent à la cour de n'avoir pas recherché si le créancier ne disposait pas de toutes les informations nécessaires pour déclarer sa créance avant l'expiration du délai requis. Dès lors, ils estiment que la cour d'appel aurait dû vérifier l'existence d'une cause étrangère de nature à justifier le relevé de forclusion.
Par un arrêt du 17 décembre 2013, la Cour de cassation confirme l'arrêt et rejette le pourvoi au motif que, selon les article 40 et 42, § 1 du règlement (CE) n° 1346/ 2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, les créanciers connus dont la résidence habituelle, le domicile ou le siège se situent dans un autre Etat membre que celui d’ouverture de la procédure d’insolvabilité doivent être informés individuellement d’avoir à déclarer leurs créances au moyen d’un formulaire spécifique.
Dans le silence de ces textes, qui ne prévoient pas directement de sanction en cas d'omission d'un tel document, il appartient à loi de l'Etat d'ouverture, d'après l'article 4, § 2, point h. du règlement, de déterminer les conséquences d'un défaut d'information du créancier, de sorte qu'en France, seule la voie du relevé de forclusion est ouverte, par l'article L. 622-26 du code de commerce, à un créancier chirographaire établi dans un autre Etat (...)