L'aval constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres au droit du change, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à en invoquer la disproportion manifeste à ses biens et revenus en application des règles propres au cautionnement.
M. X. a avalisé un billet à ordre souscrit au bénéfice de la banque. Le billet n'ayant pas été payé à l'échéance, la bénéficiaire a assigné M. X. en paiement d'une certaine somme au titre de son engagement.
La cour d'appel de Rouen, dans un arrêt du 21 juin 2012, a débouté la banque de sa demande en paiement, retenant la disproportion manifeste de l'engagement de M. X. à ses biens et revenus, après avoir considéré que l'article L. 341-4 du code de la consommation avait vocation à s'appliquer à l'avaliste d'un billet à ordre dès lors qu'une telle disposition visait "l'engagement" d'une personne physique sans distinction.
La Cour de cassation censure les juges du fond sur ce point. Dans un arrêt du 19 décembre 2013, elle retient que l'aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres au droit du change, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à en invoquer la disproportion manifeste à ses biens et revenus en application des règles propres au cautionnement.
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