Le débiteur cédé ne peut opposer au cessionnaire Dailly une créance qu'il n'a pas déclarée au passif du cédant.
Dans le cadre d'une convention de cession de créances professionnelles, une société a cédé le 28 octobre 2003 une créance de 73.886,41 €. La cession a été notifiée le jour même au débiteur.
Le cédant ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires en juin 2004 et avril 2005, le cessionnaire a déclaré ses créances, incluant les sommes dues par le débiteur cédé. Celui-ci ayant refusé de lui verser la somme de 44.331,85 € en raison de paiements effectués directement entre les mains du cédant postérieurement à la notification de la cession de créance et de diverses non-façons ou malfaçons, le cessionnaire l'a assigné en paiement.
La cour d'appel de Reims a condamné le débiteur cédé à payer au cessionnaire la somme de 8.843,80 € augmentés des intérêts de retard au taux légal à compter du 28 avril 2004 capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil.
Dans un arrêt rendu le 17 décembre 2013, la Cour de cassation approuve les juges du fond sur ce point.
Elle estime "qu'après avoir énoncé que les créances liées à des malfaçons devaient faire l'objet d'une déclaration au passif du cédant par application des articles L. 621-43 et L. 621-46 anciens du code de commerce, alors applicables, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en l'absence de cette déclaration, le débiteur cédé ne pouvait les opposer au cessionnaire".
La Haute juridiction judiciaire casse néanmoins l'arrêt s'agissant de la limitation du montant de la condamnation, rappelant "qu'à compter de la notification régulière de la cession de créance au débiteur cédé, celui-ci, même s'il n'accepte pas la cession, ne se libère valablement qu'entre les mains du cessionnaire".