La clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif n'a pas pour effet d'éteindre les créances ou les sûretés qui en sont l'accessoire.
Un débiteur a été condamné à payer à son créancier, une banque, différentes sommes avec intérêts légaux. La créancière a fait inscrire deux hypothèques judiciaires définitives sur deux immeubles appartenant au débiteur et à son épouse. Par la suite, celui-ci a été placé en redressement puis liquidation judiciaires, puis la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif.
Les débiteurs ont demandé la mainlevée des hypothèques judiciaires et la condamnation de la banque à des dommages-intérêts.
Par un arrêt du 19 avril 2012, la cour d'appel de Nouméa a ordonné la mainlevée des hypothèques. Elle a considéré qu'à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif le débiteur est sauf exception, libéré définitivement du passif, les créanciers ne recouvrant plus comme jadis l'exercice individuel de leurs actions à l'encontre du débiteur, et en a déduit que les créances de la banque étaient éteintes à l'égard du débiteur.
Par un arrêt du 19 novembre 2013, la Cour de cassation a partiellement cassé la décision des juges du fond en leur reprochant une violation de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa version antérieure à la loi du 10 juin 1994. Elle a relevé que, même si les créanciers ne recouvrent pas l'exercice individuel de leur action contre le débiteur, leurs créances envers celui-ci ne sont pas pour autant éteintes.
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