L'article 2286-4° du code civil issu de la loi du 4 août 2008 n'étant applicable qu'aux biens corporels, le nantissement sur un fonds de commerce ne confère pas à son titulaire un droit de rétention.
Une banque a consenti à une société des concours bancaires garantis par des nantissements sur ses fonds de commerce. La société, alors in bonis, ayant vendu deux fonds de commerce, leur prix de cession a été déposé en tout ou partie sur des comptes séquestres, dont les fonds ont ensuite été remis, au prononcé de la liquidation judiciaire de la société, à la SCP nommée en qualité de liquidateur. Cette dernière a adressé un certificat d'irrecouvrabilité à la banque qui sollicitait paiement de sa créance déclarée à titre privilégié et nanti et admise en sa totalité.
Considérant qu'elle était en droit de prétendre au règlement intégral du prix de vente des fonds de commerce nantis, la banque a demandé que le mandataire liquidateur soit condamné à lui restituer le prix de cession des fonds de commerce vendus avant l'ouverture de la procédure collective et à lui remettre, au titre de son droit de rétention, le prix de cession d'un autre fonds de commerce vendu dans le cadre de la procédure collective.
La cour d'appel de Bourges a rejeté les demandes de la banque le 6 septembre 2012.
Les juges du fond ont énoncé que l'article 2286-4° du code civil issu de la loi du 4 août 2008 n'est applicable qu'aux biens corporels, ce qui exclut les nantissements. Ils ont retenu que c'est à tort que la banque a invoqué l'article 2355, alinéa 5, du code civil qui dispose que le nantissement est soumis à défaut de dispositions spéciales, aux règles prévues pour le gage de meubles corporels, dans la mesure où les nantissements de fonds de commerce sont régis par des textes spéciaux, notamment l'article L. 142-1 du code de commerce.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 26 novembre 2013, considérant que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le nantissement sur un fonds de commerce ne conférait pas à son titulaire un droit de rétention.
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