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L'absence d'information annuelle des cautions sanctionnée par la déchéance des intérêts

En l'absence de dol ou de faute lourde, la banque qui n'a pas informé annuellement les cautions, est sanctionnée par la déchéance des intérêts, en application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.

Une banque a consenti plusieurs crédits à une société. Le gérant, son épouse et leurs fils, se sont, dans certaines limites et pour une durée indéterminée, rendus caution solidaire de tous les engagements de la société envers la banque. Ultérieurement, le gérant et son épouse ont cédé les parts de la société, qui n'avait plus aucune dette envers la banque, et ce sans résilier les engagements souscrits. La banque a consenti de nouveaux prêts à la société, qui, par la suite, a été mise en redressement puis liquidation judiciaire. La banque, après avoir déclaré sa créance, a assigné les cautions en paiement, lesquelles lui ont opposé la méconnaissance de son obligation légale d'information annuelle.

La cour d'appel de Besançon, condamne la banque à payer aux cautions, à titre de dommages et intérêts, une somme égale à sa propre créance envers elles, et ordonne la compensation entre les créances réciproques. Les juges du fond ont retenu que, nonobstant la faculté pour les cautions à mettre fin à leurs cautionnements d'eux-mêmes à tout moment et, en particulier, lors de la cession des parts de la société, la banque leur avait causé préjudice en ne leur donnant aucune information autre que celle fournie en 1997, 1998 et 2000. En outre, cette information doit légalement comporter le rappel de la faculté de résiliation. Or, la banque en ne leur rappelant pas cette faculté, a privé ainsi la société de la possibilité de se remémorer les cautionnements donnés plusieurs années avant cette cession et d'y mettre fin avant que la société ne sollicite de nouveaux concours puis cesse de les honorer.

La Cour de cassation, dans l'arrêt du 15 octobre 2013, censure partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel le 16 mai 2012.
La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en se déterminant comme elle l'a fait, "par des motifs impropres à caractériser le dol ou la faute lourde de la banque, en l'absence desquels l'omission des informations prévues par l'article L. 313-22 du code (...)

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