Un cautionnement n'est pas nul, malgré des erreurs de rédaction, lorsque la portée des mentions manuscrites n'en a pas été affectée.
Par acte sous seing privé, une femme a consenti un cautionnement solidaire au profit de sa banque, laquelle a assigné l'intéressée en paiement, au titre de la garantie.
La cour d'appel de Reims, déboute la banque de sa demande et prononce la nullité du cautionnement. Les juges du fond ont retenu que la mention manuscrite rédigée par la caution n'est pas conforme à celle prévue aux articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation.
En effet, l'ajout des adjectifs "personnelle et solidaire" est de nature à altérer la portée de l'engagement résultant du premier de ces textes, tandis que l'erreur de référence textuelle relevée dans la mention manuscrite du second d'entre eux a privé la caution de la possibilité de s'informer sur la portée de l'engagement solidaire, comprenant la renonciation au bénéfice de discussion.
La Cour de cassation dans l'arrêt du 27 novembre 2013, censure l'arrêt rendu par la cour d'appel le 10 avril 2012, au visa des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation.
La Haute juridiction judiciaire considère que ni l'évocation du caractère "personnel et solidaire" du cautionnement dans la formule caractérisant l'engagement de caution, ni la substitution du numéro "2021" au numéro "2298" dans celle relative à la solidarité, n'affectent la portée des mentions manuscrites.