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Formalisme du cautionnement : pas de nullité si les différences sur la mention manuscrite n'affectent pas sa portée

La nullité du cautionnement n'est pas encourue dès lors que les différences observées sur la mention manuscrite n'affectent pas la portée de celles prescrites par la loi.

Par acte sous seing privé, un homme s'est rendu caution solidaire envers une banque du remboursement d'un prêt consenti par la société dont il était le dirigeant. En raison de la défaillance de cette dernière, mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements.

La cour d'appel d'Aix en Provence condamne la caution au paiement de diverses sommes à la banque.
Les juges du fond constatent que "la nullité d'un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est encourue du seul fait que la mention manuscrite portée sur l'engagement de caution n'est pas identique aux mentions prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation". Ils décident néanmoins d'estimer l'engagement de caution valable tout en relevant que la mention manuscrite de l'acte de caution n'était pas identique aux prescriptions des articles susvisés.

La Cour de cassation, dans l'arrêt du 22 janvier 2014, rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel le 15 décembre 2011.
La Haute juridiction judiciaire considère que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que si cette mention n'était pas identique aux prescriptions légales dans la mesure où la caution avait déclaré accepter de se porter caution au lieu de reproduire la formule "en me portant caution" prévue par l'article L. 341-2 du code de la consommation.
En outre, la caution avait mis un point à la place d'une virgule après l'indication de la durée de son engagement et avait fait référence à l'ancien article 2021 du code civil, alors que cet article était devenu l'article 2298 à l'issue de la loi du 23 mars 2006, dont le contenu était le même que celui de l'article 2021.
La nullité du cautionnement n'était pas encourue dès lors que les différences ainsi observées n'affectaient pas la portée des mentions manuscrites prescrites par la loi.

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