Le débiteur qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut prétendre bénéficier de la subrogation si, par son paiement, il a libéré, envers leur créancier commun, celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette.
M. X. s'est rendu caution, à concurrence d'une somme de 23.787,25 €, des engagements de la société M. envers une banque.
La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la créance de la banque a été déclarée et admise, puis payée par un organisme de garantie bancaire.
Après avoir mis en demeure la caution d'exécuter son engagement, la banque l'a assignée en paiement.
Dans un arrêt du 29 février 2012, la cour d'appel de Riom a condamné la caution à payer à la banque, créancier d'ores et déjà désintéressé par une garantie, la somme de 23.787,25 € avec intérêts.
La caution forme un pourvoi estimant que la cour d'appel a violé l'article 2306 du code civil en statuant ainsi.
La caution soutient que le garant ne peut être subrogé dans les droits du créancier à l'encontre d'une caution car la subrogation légale n'est prévue qu'au bénéfice de la seule caution.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, le 18 mars 2014.
Elle rappelle que "le débiteur qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut prétendre bénéficier de la subrogation si, par son paiement, il a libéré, envers leur créancier commun, celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette".
La Haute juridiction judiciaire constate que la cour d'appel a relevé que l'organisme de garantie bancaire, qui avait réglé à la banque, en vertu de la garantie souscrite à son profit, la dette de la société, était subrogée à tous les droits et actions de leur créancier commun, la banque.
La Cour de cassaion estime que la cour d'appel en a exactement déduit que l'organisme de garantie bancaire disposait du droit de poursuivre la caution, fût-ce au moyen d'un mandat de recouvrement donné à la banque.