En cas de cautionnement disproportionné, il incombe aux créanciers professionnels d'établir qu'au moment où il appelle la caution le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Un individu s'est rendu sous-caution puis caution envers une banque de divers concours consentis par une société dont il était le gérant. La banque a assigné en paiement la caution qui a opposé la disproportion manifeste de ses biens et revenus à ses engagements. La caution a également sollicité la déchéance de son droit aux intérêts contractuels.
La cour d'appel de Toulouse condamne la caution au paiement d'une certaine somme. Les juges du fond, tout en constatant la disproportion des engagements souscrits par la caution, retiennent que celle-ci ne rapporte pas la preuve de sa situation financière au moment où elle a été appelée.
La Cour de cassation, dans l'arrêt du 1er avril 2014, censure partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel le 31 octobre 2012.
La Haute juridiction judiciaire estime que les juges du fond ont inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L. 341-4 du code de la consommation. En effet, "il résulte de la combinaison de ces textes qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation".