Avant d'exclure ou de mettre en œuvre le jeu du bénéfice de subrogation, les juges doivent rechercher qu'elle était la valeur du fonds de commerce à la date d'exigibilité de l'obligation de la caution.
Une société a souscrit auprès d'une banque un prêt destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce. Ce prêt était garanti par une caution, ainsi que par un nantissement sur le paiement de la caution. La société ayant été défaillante, la banque a assigné en paiement la caution, qui a demandé le bénéfice de l'article 2314 du code civil, et appelé en intervention forcée les cessionnaires du fonds. La société ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaire, le fonds a été cédé par le liquidateur.
La cour d'appel d'Orléans condamne la caution au paiement après avoir constaté que selon une correspondance du liquidateur, le fonds de commerce a été vendu pour une somme de 20.000 euros conformément à une ordonnance du juge-commissaire. Or la valeur du fonds sera absorbée par le montant des droits des créanciers de premier rang.
Les juges du fond en ont déduit que la perte du droit préférentiel dont la caution aurait pu bénéficier ne lui a causé aucun préjudice.
La Cour de cassation, dans l'arrêt du 11 février 2014, censure l'arrêt rendu par la cour d'appel le 20 septembre 2012, au visa de l'article 2314 du code civil.
La Haute juridiction judiciaire affirme que les juges du fond ont privé leur décision de base légale en ne recherchant pas qu'elle était la valeur du fonds de commerce à la date d'exigibilité de l'obligation de la caution.