La caution qui a payé le créancier sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur, quand celui-ci disposait, au moment du paiement, de moyens de faire déclarer la dette éteinte, est déchue de son recours contre ce débiteur, lequel est fondé, dès lors que ce recours a néanmoins été exercé, à demander la répétition des sommes versées.
Le 31 mai 2007, M. et Mme X. ont cédé à M. Y. les parts qu'ils détenaient dans la société A. La clause de garantie de passif consentie par les cédants prévoyait que ceux-ci devaient souscrire une "caution bancaire à première demande" auprès d'un établissement bancaire. Le 3 avril suivant, la banque C. s'est rendu caution solidaire de M. X. envers M. Y. du paiement de toutes sommes dues au titre de cette garantie, à concurrence d'un certain montant. Après mise en jeu de ladite garantie, la banque, mise en demeure par M. Y. d'exécuter son engagement, a procédé au paiement, puis débité de la somme correspondante le compte ouvert dans ses livres par les cédants. Ceux-ci ont alors assigné la banque et M. Y., lequel a formé une demande reconventionnelle au titre de la garantie de passif, en restitution de cette somme et paiement de dommages-intérêts.
La cour d'appel de Montpellier, dans un arrêt du 9 octobre 2012, a condamné M. Y. solidairement avec la banque à restituer aux cédants une certaine somme.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 28 janvier 2014, elle retient qu'il résulte de la combinaison des articles 1235 et 2308 du code civil que la caution qui a payé le créancier sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur, quand celui-ci disposait, au moment du paiement, de moyens de faire déclarer la dette éteinte, est déchue de son recours contre ce débiteur, lequel est fondé, dès lors que ce recours a néanmoins été exercé, à demander la répétition des sommes versées.
En l'espèce, la banque, qui avait payé le créancier cependant que la créance alléguée, étant contestée, n'était pas certaine, liquide et exigible, avait exécuté cet engagement en méconnaissance des conséquences de son caractère accessoire et ensuite débité le compte des cédants de la somme correspondant à celle réglée au créancier. La banque ayant donc exercé un recours dont elle était déchue, le paiement reçu par ce (...)