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Cautionnement et aveu judiciaire

Tandis que le cautionnement ne se présume point et que l'absence de contestation du montant d'une créance ne caractérise pas un aveu judiciaire, la cour de cassation censure la cour d'appel qui a méconnu les articles 2292 et 1356 du code civil.

Une banque a consenti à une société gérée par Mme X. un prêt d'une durée de 7 ans, ensuite portée à 9 années et les taux des intérêts ont été modifiés. Ultérieurement, la banque a poursuivi en paiement Mme X. et la société. Celle-ci s'est retrouvée en liquidation judiciaire et la banque a déclaré sa créance. Un jugement a réformé la liquidation en redressement judiciaire. La banque a alors réitéré sa déclaration de créance.
La cour d'appel, après avoir annulé les engagements de certaines cautions, a fixé la créance de la banque au passif, validé le cautionnement de Mme X. et condamné celle-ci à l'exécuter. Cet arrêt a été cassé de ces trois derniers chefs. Devant la cour d'appel de renvoi, les parties ont repris leurs demandes.

La cour d'appel de Bordeaux a condamné Mme X. à payer une certaine somme à la banque, en retenant que la nullité des cautionnements des autres associés n'entraîne pas celle de l'engagement de Mme X. qui, en sa qualité de gérant de la société débitrice principale, avait eu parfaite connaissance des modifications apportées au contrat de prêt, s'était elle-même chargée de recueillir les conditions exactes de l'octroi du prêt et qu'elle ne pouvait en ignorer les conditions d'application.
L'arrêt retient encore que le fait que, dans ses conclusions de première instance, la société débitrice principale, dont elle était la représentante légale, a indiqué ne pas contester le montant de la créance, constitue un aveu judiciaire.

Dans un arrêt du 24 juin 2014, la Cour de cassation censure en premier lieu les juges du fond au visa de l'article 2292 du code civil, aux motifs que les conditions du prêt ayant été modifiées postérieurement à la souscription de l'engagement de caution de Mme X., celle-ci devait les accepter et que la connaissance qu'elle pouvait en avoir en sa qualité de dirigeant de la société débitrice ne suffisait pas à caractériser une telle acceptation.
La Haute juridiction judiciaire donne encore tort à la (...)

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