Lorsque la mention manuscrite exigée présente un caractère désordonné et confus, le cautionnement doit être annulé.
La société A., dont Pascal X. était le gérant, a acquis divers matériels auprès de la société B. La société A. ayant été mise en redressement judiciaire le 8 mars 2010, la société B. a demandé le cautionnement de M. X., un acte sous seing privé étant signé le 17 mars 2010.
Après conversion du redressement en liquidation judiciaire, le 2 juillet 2010, la société B. a assigné M. X. en paiement sur le fondement de cet acte.
La cour d'appel de Montpellier a annulé le cautionnement et a rejeté ses demandes. Les juges du fond ont rappelé que la mention manuscrite précédant la signature de l'acte de cautionnement devait obéir au formalisme prescrit par l'article L. 341-2 du code de la consommation. En l'espèce, il résultait que la rédaction de cette mention présentait un caractère désordonné et confus rendant nécessaire son interprétation. Par conséquent, la cour d'appel a jugé qu'une telle mention n'identifiait pas le bénéficiaire du cautionnement ni d'ailleurs la personne qui se rendait caution.
Dans un arrêt du 27 janvier 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société confirmant le raisonnement adopté par les juges du fond.
© LegalNews 2017 - Melissa PINTOAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments