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Préjudice de la caution en cas de rupture abusive du découvert pour dépassements

La Cour de cassation apporte des précisions sur les conséquences pour la caution de la rupture des concours bancaires.

Mme X. s'est rendue caution solidaire du remboursement de prêts souscrits auprès de la banque B. et du solde du compte courant ouvert dans ses livres par l'EURL X. qu'elle dirigeait. La banque a mis fin à ses concours et l'EURL a été mise en liquidation judiciaire. La caution a alors été assignée en paiement par la banque et Mme X., soutenant que la banque avait commis une faute dans la rupture de ses concours, a recherché sa responsabilité.
La cour d'appel de Lyon, dans un arrêt du 21 février 2013, a rejeté les demandes de la banque.

Dans un arrêt du 24 mars 2015, la Cour de cassation retient d'une part que si des dépassements de l'autorisation de découvert étaient intervenus ceux-ci n'étaient pas systématiques et que l'EURL avait continué à rembourser les échéances des prêts, et d'autre part que la cour d'appel ne s'est pas placée à une date postérieure à la dénonciation du concours pour apprécier le caractère irrémédiablement compromis de la situation de l'EURL.

Au surplus, la Cour retient qu'à défaut du constat de la situation irrémédiablement compromise, le délai de préavis minimum de 60 jours pour réduire ou interrompre avant son terme une ouverture de crédit consentie à une entreprise pour une durée déterminée posé par l'article L 313-12 du code monétaire et financier aurait dû être respecté. En l'espèce, si c'est à tort qu'après avoir constaté que la banque ne rapportait pas la preuve du caractère irrémédiablement compromis de la situation de l'EURL, la cour d'appel en a déduit qu'elle était tenue de respecter le délai de préavis de soixante, qui ne concerne que les concours à durée indéterminée, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors que n'était invoquée aucune autre cause de rupture anticipée.

Enfin, en jugeant que la caution est fondée à invoquer la rupture fautive des concours accordés, alors que la caution est tenue, en vertu du caractère accessoire de son engagement, de payer à la banque le montant des sommes restant dues par le débiteur principal, la créance de dommages-intérêts détenue par la première à l'égard de la seconde ne pouvant donner (...)

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