L'information annuelle délivrée par le créancier professionnel à la caution ne caractérise pas un acte d’exécution du cautionnement rendant irrecevable l’exception de nullité de ce cautionnement par la caution.
En l'espèce, le 27 avril 2004, un particulier s'est rendu caution solidaire envers une banque du prêt consenti à une société. Cette dernière ayant été défaillante, la banque a assigné en paiement la caution solidaire qui s'est prévalue de la nullité de son engagement.
La cour d'appel de Toulouse a déclaré que l'acte de cautionnement de la caution était nulle et a débouté la banque de l'ensemble de ses demandes.
Les juges du fond ont énoncé que les diverses obligations mises à la charge du créancier professionnel n'étaient que des obligations légales sanctionnées par la déchéance du droit aux accessoires de la créance et non la contrepartie de l'obligation de la caution.
La banque a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel au motif que l'exception de nullité ne pouvait être soulevée que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'avait pas encore été exécuté. Et l'information annuelle délivrée par la banque à la caution constituait un acte d'exécution du cautionnement.
Dans un arrêt du 8 avril 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la banque et confirmé le raisonnement des juges de la cour d'appel.
Elle a considéré qu'au moment où la caution a invoqué la nullité de son engagement, le contrat de cautionnement n'avait pas encore été exécuté par la seule délivrance de l'information annuelle qui lui était légalement due, de sorte que l'exception de nullité était recevable.