Dans le cas où deux inscriptions hypothécaires, prises le même jour sur un même immeuble, viennent en concurrence et où les biens du débiteur sont insuffisants pour désintéresser les créanciers, la répartition des deniers du débiteur se fait à proportion du montant des créances admises.
Une société a souscrit, le 27 août 1999, deux prêts d'un même montant auprès de deux banques, garantis par deux hypothèques inscrites le 27 septembre 1999. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, les deux banques ont déclaré leurs créances, celle de la banque B. étant déclarée pour un montant inférieur à celle de la banque A.
Après réalisation du bien par le liquidateur et règlement de créances privilégiées et super privilégiées, la répartition du solde du prix de vente entre les banques a donné lieu à difficulté.
La cour d'appel d'Angers a déclaré que le solde disponible sera réparti entre les deux banques au prorata de leurs créances hypothécaires respectives telles qu'admises au passif de la liquidation judiciaire.
Par arrêt en date du 5 mai 2015, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la banque B.
Elle énonce qu'il résulte de l'application combinée des articles 2285 et 2425, alinéa 4, du code civil que, dans le cas où deux inscriptions hypothécaires, prises le même jour sur un même immeuble, viennent en concurrence et où les biens du débiteur sont insuffisants pour remplir leurs titulaires de leurs droits, la répartition des deniers du débiteur se fait par contribution. Par conséquent, la cour d'appel a exactement déduit que le solde du prix de vente de l'immeuble grevé devait être distribué entre les banques à proportion du montant de leurs créances admises.