Lorsqu'une procédure collective est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis qu'en cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, et si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs.
Par deux actes, M. X. s'est rendu caution solidaire envers la banque B. de prêts consentis à la société X. dont il était l'unique associé et le dirigeant. La société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné en paiement la caution, laquelle a recherché sa responsabilité en raison des concours consentis et demandé l'annulation de son engagement.
La cour d'appel de Montpellier, dans un arrêt du 18 juin 2013, a rejeté ses demandes et l'a condamné à payer à la banque une certaine somme.
La Cour de cassation approuve les juges du fond.
Dans un arrêt du 16 décembre 2014, elle retient d'une part que lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, qu'en cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, et si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
D'autre part, la société étant une entreprise au capital social de 151.200 euros, employant une cinquantaine de salariés, exécutant des chantiers de construction importants et ayant dégagé des résultats nets positifs lors des exercices 2004, 2005, 2006 et 2007. Elle constate également que le rapport de gestion de l'exercice 2006, établi peu avant l'octroi du prêt litigieux, faisait part des bons résultats de l'exercice écoulé et mentionnait des perspectives de progression, sans indiquer de difficulté particulière sur l'évolution des affaires, les résultats ou la situation financière de la société. Enfin, la société n'a été mise en redressement judiciaire que près d'un an après l'octroi du prêt. La société n'était donc pas dans une situation irrémédiablement compromise et le prêt litigieux ne constituait pas un concours fautif.