Une personne physique qui ne se trouve pas en mesure de faire précéder sa signature des mentions manuscrites exigées par le code de la consommation destinées à assurer sa protection et son consentement éclairé, ne peut valablement s'engager que par acte authentique en qualité de caution envers un créancier professionnel.
M. X. s'est porté caution personnelle et solidaire de la société S., titulaire d'un compte professionnel au sein de la banque P. A la suite de la défaillance de la société qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la banque a assigné M. X. en exécution de son engagement.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 22 mai 2014, a annulé l'engagement de caution de M. X. et a rejeté la demande de la banque.
La Cour de cassation approuve les juges du fond.
Dans un arrêt du 9 juillet 2015, elle retient qu'une personne physique qui ne se trouve pas en mesure de faire précéder sa signature des mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation destinées à assurer sa protection et son consentement éclairé, ne peut valablement s'engager que par acte authentique en qualité de caution envers un créancier professionnel. En l'espèce, que M. X. était illettré et n'était pas le scripteur des mentions manuscrites portées sur l'acte de caution que la banque avait fait écrire. Il ne pouvait se porter caution de la société selon un acte sous seing privé.