Pour condamner le notaire à indemniser la banque pour le préjudice subi du fait de la nullité de l'engagement de la caution, le juge doit rechercher si la banque a perdu toute possibilité d'obtenir, en tout ou en partie, le règlement de sa créance par la mise en oeuvre des autres sûretés personnelles et réelles établies par le notaire pour garantir le remboursement de l'ouverture de crédit.
Par acte notarié, une banque a consenti à deux sociétés, coempruntrices, une ouverture de crédit en compte-courant d'une durée de deux ans, dont le remboursement était garanti, notamment, par le cautionnement solidaire des gérants de chacune des sociétés, ainsi que par celui de l'épouse commune en biens de ce dernier, à hauteur de l'intégralité de l'ouverture de crédit.
Après que l'une des deux sociétés a été placée en liquidation judiciaire, la banque a inscrit une hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant au gérant et à son épouse, lesquels l'ont assignée en mainlevée de cette sûreté judiciaire, en se prévalant de la nullité de l'engagement de caution de l'épouse et de l'expiration de celui du mari.
La banque ayant appelé en intervention forcée le notaire instrumentaire, depuis lors à la retraite, pour voir engager sa responsabilité civile professionnelle, la SCP titulaire de l'office notarial au sein duquel il avait exercé, est intervenue volontairement à l'instance.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné le notaire et la SCP, in solidum, à verser à la banque une indemnité égale au montant de la quote-part de l'épouse du gérant sur le produit de la vente de l'immeuble hypothéqué. Les juges du fond ont énoncé que, par suite de la faute du notaire dont a résulté la nullité de l'engagement de caution, cette somme ne pourrait revenir à la banque, et constituait le préjudice qu'elle a réellement supporté.
Dans un arrêt du 3 juin 2015, la Cour de cassation casse partiellement l'arrêt au visa de l'article 1382 du code civil en rappelant que "seul est sujet à réparation le préjudice direct, actuel et certain". En l'espèce, la cour d'appel n'a pas recherché si la banque avait perdu toute possibilité d'obtenir, en tout ou en partie, le règlement de sa créance par la mise en oeuvre des autres sûretés personnelles et réelles établies (...)