Une sûreté accordée par la société en garantie des dettes d'un associé ou d'un tiers est valable même si elle est contraire à l'intérêt social et qu'aucune contrepartie directe n'est venue équilibrer cette garantie.
Une societé anonyme (SA) a acquis un hôtel tandis qu'une société à responsabilité limitée (SARL) faisait l'acquisition d'un terrain attenant à l'hôtel. Un groupe a cédé les actions représentant le capital de la SA à la SARL. Pour le financement de cette opération, la banque a consenti à un prêt avec la SARL en tant que "société mère".
Par acte établi par notaire, les SA et SARL ont, en garantie de la créance de la banque, chacune consenti à celle-ci une hypothèque, la première sur l'hôtel et, la seconde, sur le terrain attenant. La SARL a été mise en redressement judiciaire. L'administrateur judiciaire des SA et SARL, faisant valoir que les garanties hypothécaires étaient contraires à l'intérêt de ces sociétés, a assigné la banque afin qu'elles soient déclarées nulles. La SCP notairale et ses assureurs ont été appelés en garantie.
Dans un arrêt du 25 octobre 2013, la cour d'appel de Fort-de-France a annulé la garantie hypothécaire constituée au profit de la banque.
Les juges du fond ont relevé que s'il n'est pas contestable que la SARL a une communauté d'intérêts avec la SA, qui la détient à 100 %, et plus largement, avec le groupe A., aucune contrepartie directe n'est venue équilibrer son engagement de "caution".
Ils ont ajouté que le terrain donné en garantie constitue son unique actif immobilisé.
Ils en ont déduit que cet acte est contraire à l'intérêt de la SARL.
Le 12 mai 2015, la Cour de cassation casse l'arrêt sur ce point.
Elle estime qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 223-18 du code de commerce.
En effet, la Haute juridiction judiciaire considère qu'il résulte de ces dispositions que, "serait-elle établie, la contrariété à l'intérêt social ne constitue pas, par elle-même, une cause de nullité des engagements souscrits par le gérant d'une société à responsabilité limitée à l'égard des tiers".