Le montant de la créance à admettre doit être celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective, indépendamment des compensations postérieures prélevées sur un compte de retenues de garantie, versées à titre de gage-espèces suite à une convention-cadre de cession de créances professionnelles.
Une banque et une société ont conclu une convention-cadre de cession de créances professionnelles prévoyant que les retenues de garantie prélevées par la banque seraient versées à titre de gage-espèces sur un compte distinct du compte courant de la société.
Après les mises en redressement puis liquidation judiciaires de la société, la banque a déclaré des créances qui ont été partiellement contestées par le liquidateur.
Dans un arrêt du 5 décembre 2013, la cour d'appel d’Aix-en-Provence a admis la créance de la banque au titre de créances cédées non payées.
Les juges du fond ont retenu que le montant de la créance à admettre devait être celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective, indépendamment des compensations postérieures.
La Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d'appel et rejette le pourvoi du liquidateur, le 19 mai 2015.
Par ailleurs, la Haute juridiction judiciaire considère que c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande du liquidateur en constatant que la convention-cadre de cession de créances professionnelles prévoyait que les retenues de garantie prélevées par la banque seraient versées à titre de gage-espèces sur un compte distinct du compte courant de la société.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BAERTAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments