La durée de l'engagement de caution doit être exprimée dans la mention manuscrite sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte.
Par actes, des emprunteurs se sont portés, chacun, caution solidaire d'un prêt consenti par une banque, laquelle les a assignés en exécution de leurs engagements.
Le 25 mars 2014, la cour d'appel de Montpellier prononce la nullité de chacun des engagements de caution et rejette la demande de la banque.
Le 9 juillet 2015, la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que si les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation ne précisent pas la manière dont la durée de l'engagement de caution doit être exprimée dans la mention manuscrite, il n'en demeure pas moins que, s'agissant d'un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, cette mention devait être exprimée sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte.
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