La Cour de cassation apporte des précisions sur la détermination de la loi applicable à un contrat de cautionnement et sur les règles répartissant la charge de la preuve.
En 2006, la banque B., dont le siège est en Italie, a accordé à M. X.. résidant habituellement en Italie, un prêt dont M. Y., résidant habituellement en France, s'est rendu caution par acte séparé de 2006, conclu en Italie. Après avoir prononcé la déchéance du terme, la banque a assigné l'emprunteur et la caution en paiement des sommes restant dues.
La cour d'appel de Besançon, dans un arrêt du 10 avril 2013, a rejeté la demande de la banque, au motif que celle-ci ne produisait aucun justificatif sérieux du montant de la créance dont elle se prévaut à l'encontre de l'emprunteur, M. X., le décompte produit par elle étant dépourvu de valeur probante.
Elle a également déclaré la loi française applicable au contrat de cautionnement, au motif d'une part que le cautionnement est un contrat autonome et que c'est bien avec la France que le contrat litigieux présentait les liens les plus étroits, dès lors que la caution, M. Y., y résidait lors de sa conclusion et que la prestation était susceptible d'y être exécutée en cas de défaillance du débiteur principal, et d'autre part que les textes du droit français relatifs à la protection de la caution et au formalisme de son engagement ont un caractère impératif.
La Cour de cassation censure les juges du fond.
Dans un arrêt du 16 septembre 2015, elle retient que s'agissant des règles répartissant la charge de la preuve, la cour d'appel devait indiquer sur quelle loi elle fondait sa décision.
Concernant la loi applicable, elle retient que le contrat de cautionnement litigieux, rédigé en italien, avait été conclu en Italie, que le prêteur avait son siège dans ce pays, que l'emprunteur y avait sa résidence habituelle et que le contrat de prêt dont l'acte de cautionnement constituait la garantie était régi par la loi italienne. Le contrat de cautionnement en cause présentait des liens plus étroits avec l'Italie qu'avec la France
Enfin, elle retient que ni le code civil, qui fait obligation à la partie qui s'engage seule envers une autre à lui payer une somme d'argent de porter sur le titre constatant cet engagement sa signature ainsi qu'une mention écrite par (...)