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Détermination de la date d'arrêt du cours des intérêts à l'égard de la caution qui fait l'objet d'une procédure collective

Le cours des intérêts est arrêté à l'égard de la caution qui fait l'objet d'une procédure collective quelle que soit la durée du prêt garanti.

La société G. qui s'était rendue caution d'un prêt d'une durée au moins égale à un an consenti par une banque à l'une de ses filiales, a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 30 mars 2010. La banque a déclaré à son passif une créance comprenant des intérêts et une indemnité pour production à une procédure d'ordre.
La cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt du 20 novembre 2013, admettre la créance de la banque au passif de la société pour la totalité de la somme déclarée, en capital et en intérêts.

La Cour de cassation censure partiellement les juges du fond.
Elle retient d'une part que la clause du contrat de cautionnement aux termes de laquelle au cas où, pour une cause quelconque, le prêteur pour obtenir le remboursement de sa créance serait obligé de produire à un ou plusieurs ordres amiables ou judiciaires, il aurait droit à une indemnité de 5 % de sa créance pour chaque ordre ne saurai être évoquée car elle n'a ni pour objet, ni pour effet d'aggraver la situation du débiteur du seul fait de l'ouverture d'une procédure collective à son égard.
D'autre part, l'article L. 622-28, alinéa 1er, du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 dispose que le cours des intérêts est arrêté à l'égard de la caution qui fait l'objet d'une procédure collective quelle que soit la durée du prêt garanti. En jugeant, pour admettre la créance de la banque, en capital et en intérêts, que la caution, y compris si elle est soumise à une procédure collective, ne peut se prévaloir de l'arrêt du cours des intérêts dès lors que sa garantie est donnée pour un prêt d'une durée supérieure à une année, la cour d'appel a violé les dispositions précitées.

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Références

- Cour de cassation, chambre commerciale, 8 septembre 2015 (pourvoi n° 14-14.175 - ECLI:FR:CCASS:2015:CO00702), société Groupe Caille c/ société Banque de la Réunion - cassation partielle de cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 20 novembre 2013 (renvoi devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée) - Cliquer ici

- Code de commerce, article L. (...)

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