Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
M. X. s'est rendu caution solidaire en décembre 2008 envers une banque d'un prêt consenti à la société G., dont il était gérant. La société G. ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance puis a assigné la caution en exécution de son engagement, qui s'est prévalue de son caractère disproportionné.
Saisie du litige, la cour d'appel de Limoges, dans un arrêt du 5 décembre 2013, a condamné la caution à exécuter son engagement envers la banque.
La Cour de cassation approuve les juges du fond.
Dans un arrêt du 8 septembre 2015, elle retient qu'il résulte de l'article L. 341-4 du code de la consommation qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En l'espèce, M. X. avait, en 2006, déclaré un patrimoine de 375.000 euros, dont il n'est pas prétendu qu'il aurait ensuite évolué, alors qu'elle n'avait été appelée que pour un montant de 286.000 euros.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 8 septembre 2015 (pourvoi n° 14-13.093 - ECLI:FR:CCASS:2015:CO00701), M. X. c/ Banque Tarneaud - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Limoges, 5 décembre 2013 - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 341-4 - Cliquer ici
Sources
Bulletin rapide de droit des affaires (BRDA), 2015, n° 19, 15 octobre, § 17, p. 13-14, "Appréciation de la disproportion du cautionnement consenti au profit d'un créancier professionnel" - www.efl.fr