Pour confirmer le jugement en ce qu'il avait désigné Mme X. liquidateur amiable, la cour d'appel de Colmar a relevé que les opérations de liquidation judiciaire de l'association étaient terminées et qu'une décision définitive de clôture de la procédure collective était intervenue pour extinction du passif mais qu'il existait des actifs à recouvrer et à liquider et qu'à cette fin, était seule envisageable la désignation d'un liquidateur amiable.
La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l'article 1844-7, 7°, du code civil. La Haute juridiction rappelle "qu'une association ne prend pas fin par l'effet du jugement ordonnant sa liquidation judiciaire et qu'après la décision de clôture de cette procédure pour extinction du passif, elle redevient maîtresse de ses biens".
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Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 19 octobre 2010 (pourvoi n° 09-14.971) - cassation partielle sans renvoi de cour d'appel de Colmar, 7 avril 2009 - Cliquer ici
- Code civil, article 1844-7 - Cliquer ici