Par jugement du 3 octobre 2007, M. X., médecin radiologue, a été mis en redressement judiciaire sur assignation de l'URSSAF, désigné l'ordre des médecins en qualité de contrôleur. Le redressement judiciaire de M. X. a été converti en liquidation judiciaire, par jugement du 22 octobre 2008.
Dans un arrêt du 29 avril 2009, la cour d'appel de Besançon a confirmé le jugement. M. X. fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen, que lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue sur la liquidation judiciaire, après avoir entendu ou dûment appelé, en chambre du conseil, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève que cette formalité substantielle s'impose également à la cour d'appel saisie dans le cadre d'un recours contre le jugement prononçant la liquidation judiciaire. Par ailleurs, l'organisme professionnel désigné en qualité de contrôleur par le jugement d'ouverture, doit être entendu ou dûment appelé avant que le tribunal prononce la liquidation judiciaire si les conditions de l'article L. 640-1 du code du commerce sont réunies. Cette formalité substantielle s'impose également à la cour d'appel saisie dans le cadre d'un recours contre le jugement prononçant la liquidation judiciaire. En se prononçant sur cette mesure à l'égard d'un médecin sans avoir entendu ou dûment appelé l'ordre des médecins, la cour d'appel a violé l'article L. 622-10 du code de commerce. Enfin, après avoir constaté que le débiteur exerçait l'activité de médecin radiologue et que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire avait désigné l'ordre des médecins comme contrôleur, la cour d'appel devait rechercher, au besoin d'office, si l'organisme professionnel associé à la procédure comme contrôleur, avait été entendu ou dûment appelé avant que le tribunal ne statue.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, dans un arrêt du (...)