La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 5 octobre 2010 se prononce tout d'abord sur la recevabilité du pourvoi.
Elle rappelle qu'il résulte des dispositions des articles L. 653-8, alinéa 3, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et R. 653-1, alinéa 2, du code de commerce que, pour sanctionner par l'interdiction de gérer le dirigeant de la société débitrice qui n'a pas déclaré la cessation des paiements de celle-ci dans le délai légal, la date de la cessation des paiements à retenir ne peut être différente de celle fixée par le jugement d'ouverture de la procédure collective ou un jugement de report. Dès lors, ce dirigeant a un intérêt personnel à contester la décision de report de la date de cessation des paiements. Son pourvoi formé à titre personnel est, en conséquence, recevable.
La Haute juridiction judiciaire censure les juges du fond au visa des articles R. 641-9 et R. 661-3 du code de commerce et précise que le liquidateur judiciaire peut interjeter appel du jugement statuant sur sa demande de report de la date de la cessation des paiements dans les dix jours de la communication qui lui est faite de la décision.
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Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 5 octobre 2010 (pourvoi n° 09-69.010) - cassation partielle sans renvoi de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 mai 2009 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 653-8 - Cliquer ici
- Code de commerce, article R. 653-1 - Cliquer ici
- Code de commerce, article R. 641-9 - Cliquer ici
- Code de commerce, article R. 661-3 - Cliquer ici