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Liquidation judiciaire : obligation aux dettes sociales

Le principe jurisprudentiel selon lequel la déclaration des créances caractérise les vaines poursuites en matière de liquidation judiciaire ne s'applique pas aux instances en cours. Une société civile immobilière, dont sont associés les consorts X., a acquis de la société M. des biens immobiliers. Le 15 octobre 1998, le tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI et la créance de la société M. a été admise à titre définitif et privilégié pour une certaine somme, par ordonnance du 18 septembre 2000. Le liquidateur judiciaire de la SCI a, le 26 octobre 2006, déclaré le solde irrecouvrable. En conséquence, la société M. a fait assigner les consorts X., en leur qualité d'associés de la SCI aux fins de les voir condamner à lui payer ce solde.

Dans un arrêt du 28 mai 2009, la cour d'appel de Versailles a rejeté la fin de non-recevoir présentée par les consorts X. de la prescription et les a condamnés, en leur qualité d'associés de la SCI, à payer diverses sommes à la société M.
Elle a rappelé que la prescription de cinq ans à compter de la mise en liquidation d'une société civile pour agir contre les associés ne court pas lorsque ceux-ci se sont trouvés dans l'impossibilité d'agir contre la société avant d'engager les poursuites contre les associés.

La Cour de cassation rejette le pourvoi des consorts X., le 26 octobre 2010. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a retenu "à bon droit que le revirement de jurisprudence opéré par la chambre mixte de la Cour de cassation par un arrêt du 18 mai 2007, qui a retenu que la simple déclaration de créance à la liquidation de la société civile constitue la preuve de vaines poursuites par le créancier, ne peut recevoir application à l'instance en cours au moment de son prononcé, sans priver la créancière d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celle-ci se trouvant, eu égard à la jurisprudence antérieure, dans l'impossibilité d'éviter de laisser prescrire sa créance".
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Références

- Cour de cassation, chambre commerciale, 26 octobre 2010 (pourvoi n° 09-68.928) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Versailles, 28 mai 2009 - Cliquer ici

- Cour de cassation, chambre mixte, 18 mai 2007 (pourvoi n° (...)

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