Le juge-commissaire l'a admise comme une créance privilégiée.
La Cour d'appel de Reims, dans un arrêt du 6 avril 2009, a considéré cette créance comme une créance chirographaire au motif que l'article L. 1224-2 du code du travail dispose que "le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la [vente]", tout en prévoyant que "le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à [cette date], sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux".
La Cour de cassation confirme la solution de la cour d'appel.
Dans un arrêt du 3 novembre 2010, elle retient "qu'il résulte de l'article L. 3253-2 du code du travail, qu'est seule garantie par le superprivilège institué par ce texte la créance résultant du contrat de travail pesant sur un employeur faisant l'objet d'une procédure collective". La Société nouvelle, qui se trouvait à la tête de ses affaires, était donc seule obligée au paiement des indemnités de congés payés.© LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 3 novembre 2010 (pourvoi n° 09-14.744) - rejet de pourvoi contre cour d'appel de Reims, 6 avril 2009 - Cliquer ici
- Code du travail, article L. 1224-2 - Cliquer ici
- Code du travail, article 3253-2 - Cliquer ici