Une commune a, par une délibération de son conseil municipal en date du 16 avril 2004, adopté le principe de la délégation du service public des plages, approuvé le règlement de consultation et autorisé le maire à conduire la procédure de publicité. La commission des délégations de service public a, lors de sa réunion du 1er octobre 2004, attribué le lot n° 6 de la plage du casino à la société O. et rejeté la candidature de la société C. pour ce même lot. La société C. a demandé l'annulation de cette décision. Par un jugement en date du 15 janvier 2008, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération en date du 1er octobre 2004 en tant qu'elle attribuait le lot n° 6 à la société O. La commune relève appel de ce jugement.
La cour administrative d’appel de Marseille, dans un arrêt du 20 juin 2011, confirme le jugement du tribunal administratif. La cour rappelle qu’aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : "Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires". Elle relève qu'il ressort des pièces du dossier que M. M., l'un des deux co-gérants de la société O., créée le 7 juin 2004 postérieurement à la décision du conseil municipal de déléguer l'exploitation des bains de mer, est également président de l'association des amis du maire, laquelle a pour objet de favoriser, développer et promouvoir les mandats électifs et les représentations du maire et se donne également la possibilité, par tous moyens légaux, d'aider à l'organisation d'autres structures de même objet. Par ailleurs, ladite association a ainsi pour objet unique de favoriser les intérêts du maire pour tous ses mandats et sous toute forme d'action. Elle ajoute qu’alors même que le maire n'était pas bien évidemment membre de cette association, il avait ainsi un intérêt distinct de celui de la commune à voir attribuer un lot de la délégation de service public des bains de mer à la société O. et doit être regardé, au sens de (...)