S'agissant de l'impôt sur le revenu afférent à une plus-value immobilière, le droit de reprise de l'administration s'exerce selon les dispositions de l'article L. 169 du LPF applicable à l'impôt sur le revenu, soit jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est dû.
Dans un arrêt du 23 octobre 2013, le Conseil d'Etat considère qu'il résulte de l'article 150 U du code général des impôts que les plus-values réalisées à titre occasionnel par les personnes physiques ou par les sociétés ou groupements relevant des articles 8 à 8 ter du code général des impôts, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens sont passibles de l'impôt sur le revenu.
Il ajoute que l'article 150 VH du code général des impôts, en prévoyant qu'il est fait application, le cas échéant, des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues au titre IV du livre des procédures fiscales et aux articles 1701 à 1704, aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 1705 et aux articles 1706 et 1711 du code général des impôts, se borne à préciser les modalités de paiement de l'impôt sur la plus-value, qui intervient lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 150 VG du même code.
Il estime qu'à l'exception de ces conditions particulières de recouvrement, il ne saurait être interprété "comme ayant entendu soumettre la plus-value réalisée sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 C de ce code à des règles dérogatoires à celles applicables à l'impôt sur le revenu".
Par suite, la haute juridiction administrative en déduit que la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que "le droit de reprise de l'administration s'exerçait, s'agissant de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value (…), non dans les conditions de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales applicable aux droits d'enregistrement, à la taxe sur la publicité foncière et aux droits et taxes assimilées, mais selon les dispositions de l'article L. 169 du même livre applicable à l'impôt sur le revenu, soit jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est dû".
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