Une réponse ministérielle précise que la délivrance au public de certaines informations cadastrales ne peut être que ponctuelle, afin de préserver la vie privée des personnes et contrer les abus de certains investisseurs ou prospecteurs.
La députée Nathalie Appéré constate que la réglementation relative à la délivrance au public de certaines informations cadastrales engendre des complications pour les entreprises mettant en place des projets de parcs éoliens, qui ne peuvent accéder à ces informations, pourtant nécessaires pour leurs études foncières. Cette réglementation limite les demandes faites à l'administration de telle façon que ces entreprises ne savent pas si leurs demandes sont régulières.
La députée souhaiterait savoir s'il est envisagé d'ouvrir les demandes d'accès à la matrice cadastrale aux sociétés de développement d'ouvrages d'intérêt public, d'autoriser les demandes sans limite des professionnels justifiant d'une autorisation du maire (ne nécessitant pas le vote du conseil municipal) ou d'autoriser les demandes des développeurs éoliens pour les zones géographiques favorables des schémas régionaux éoliens.
Dans une réponse du 26 novembre 2013, le ministère du Budget rappelle que, selon l'article L. 107 A du livre des procédures fiscales (LPF), la communication des informations de la matrice cadastrale ne peut être que ponctuelle pour préserver la vie privée des personnes et permettre aux services de l'administration fiscale et aux communes qui assurent leur délivrance de refuser les demandes portant sur un nombre excessif d'informations, notamment celles présentées par les investisseurs ou prospecteurs qui visent à obtenir la communication de l'intégralité des documents cadastraux se rapportant à un secteur donné.
Les articles R. 107 A-1 à R. 107 A-7 du LPF précisent à cet effet les règles qui encadrent la communication des relevés de propriété issus de la matrice cadastrale.
Les services de l'administration fiscale comme les communes ne peuvent pas déroger aux dispositions législatives et réglementaires précitées et délivrer, en dehors des conditions posées par la réglementation, des renseignements à des entreprises privées qui ne sont pas chargées de l'exécution d'un service public.
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