L'action introduite par le comptable public à l'encontre des dirigeants sociaux en vue d'engager leur responsabilité fiscale solidaire n'est recevable que si elle a été préalablement autorisée par le directeur des services fiscaux ou le trésorier payeur général.
Le 17 juin 2009, le comptable des impôts du service des impôts des entreprises de Trévoux a assigné M. X., en sa qualité de président directeur général de la société T., afin qu'il soit déclaré solidairement responsable avec cette société du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) due par elle.
Dans un arrêt du 15 décembre 2011, la cour d'appel de Lyon a déclaré recevable cette action.
M. X. se pourvoit en cassation soutenant que l'action introduite par le comptable public territorialement compétent à l'encontre des dirigeants sociaux en vue d'engager leur responsabilité fiscale solidaire n'est recevable que si elle a été préalablement autorisée par le directeur des services fiscaux ou le trésorier payeur général.
Il faisait valoir que l'action introduite par le comptable des services des impôts des entreprises était irrecevable dans la mesure où l'autorisation du directeur des services fiscaux, produite par ce dernier, était non datée de sorte qu'il n'était pas établi que cette autorisation avait été délivrée préalablement à l'assignation.
M. X. soutient qu'en décidant néanmoins de déclarer cette action recevable sans rechercher si l'assignation délivrée le 17 juin 2009 avait été préalablement autorisée par le directeur des services fiscaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 267 du livre des procédures fiscales.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X., le 13 novembre 2013.
Elle relève que la cour d'appel a constaté que l'autorisation se référait au projet d'assignation, ce dont il se déduisait que l'assignation n'avait pas été délivrée.
La Haute juridiction judiciaire en déduit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision.